Il est d’usage que sa désignation intervienne au cours de la première réunion du CSE, afin que celui-ci puisse fonctionner normalement. La mission première du secrétaire consiste à déterminer l’ordre du jour des réunions conjointement avec l’employeur. Le Code du travail prévoit, en effet, que l’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le président et le secrétaire (C. trav. art. L 2315-29). Le texte ajoute cependant que les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire, quel que soit l’objet de la réunion (Cass. crim. 15-5-2007, n°06-84-318).
Par ailleurs, la rédaction et la signature des procès-verbaux relèvent des prérogatives du secrétaire. Par principe, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire dans un délai et selon les modalités définis par un accord d’entreprise ou, à défaut, dans les 15 jours (C. trav. art. L. 2315-34 ; R. 2315-25). Les procès-verbaux peuvent, après avoir été adoptés, être affichés ou diffusés dans l’entreprise par le secrétaire selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité (C. trav. art. L. 2315-35).
Outre ses fonctions liées aux réunions du CSE, le secrétaire gère la correspondance du comité et assure les liaisons avec les tiers (médecin du travail, expert-comptable, inspecteur du travail…), les membres du comité et l’employeur.
Enfin, dans les CSE d’une certaine importance, il assure la gestion du personnel recruté par le comité. En revanche, le secrétaire du comité dépourvu d’un mandat de représentation en justice ne peut pas valablement représenter cet organe (Cass. soc. 4-4-2001, n° 99-40.677). Cette situation s’explique car le secrétaire n’est pas le représentant légal du CSE (Cass. soc. 31-3-2011, n°19-23.654).
Article rédigé par Maître Xavier Berjot, Sancy Avocats