
Un CSE peut demander à annuler un accord qui remet en cause ses prérogatives, à condition toutefois que le périmètre du comité soit le même que celui de l’accord.
C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2024.
Jusqu’à présent, un CSE pouvait seulement demander l’annulation d’une clause d’un accord violant ses droits, mais pas de l’accord lui-même.
Dans l’arrêt du mois de juillet, la cour avait à se prononcer sur un accord relatif à la gestion de la restauration des salariés.
Signé en 2019 dans une UES composée de dix-sept CSE d’établissement dont deux géraient directement l’Activité sociale et culturelle (ASC) de restauration, cet accord prévoyait une possibilité de déléguer l’activité de restauration à l’employeur. Estimant que l’accord portait atteinte à leur monopole de gestion en matière d’ASC conféré par l’article L. 2312-78, les deux CSE réclamaient son annulation.
Dans leur arrêt du 10 juillet, les sages admettent donc cette possibilité, mais en posant que « seule l’IRP dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d’application de l’accord collectif contesté a qualité à agir par voie d’action en nullité » de cet accord. Dans le cas examiné, les deux comités contestaient un texte conclu, non sur leur périmètre, mais sur celui de l’UES. Ils ont donc été déboutés. La cour en profite pour donner quelques précisions sur la délégation de l’ASC de restauration. Il est possible de conclure un accord sur les modalités de délégation à l’employeur sans contrevenir au monopole de gestion, expliquent les sages. En effet, si les textes relatifs au CSE ne prévoient pas expressément cette possibilité, ils ne l’interdisent pas non plus. Par ailleurs, cet accord peut prévoir la part du budget des ASC réservée à la restauration à condition que le taux soit le même pour tous les établissements.
Article rédigé par Emmanuel Franck