
Un permanent syndical ne peut demander le remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas engagés, ni d’indemnités pour une astreinte qu’il n’a pas assurée. Ainsi en a décidé la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 1er octobre.
Dans la première affaire, un postier titulaire de plusieurs mandats sollicitait le maintien de la prime de collation donnée par La Poste à ses salariés distribuant le courrier, qui prennent leur poste avant 7 h 30, fournissent un effort physique et travaillent à l’extérieur.
Conformément à la jurisprudence, les juges ont estimé qu’autant un mandaté ne peut être privé du complément de salaire que constitue par exemple une indemnité de sujétion liée à l’emploi, autant « il ne peut réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposés ». La demande du postier a donc été retoquée.
Dans la seconde affaire, qui se déroule dans l’une des entreprises des industries électriques et gazières, un syndicat demandait le maintien, pour les permanents syndicaux, d’une indemnité d’astreinte, d’une prime annuelle destinée à certaines équipes exposées à des découchages réguliers, et d’une indemnité de service pour les salariés en service discontinu. Un accord d’entreprise prévoyait bien le maintien de ces sommes, mais seulement pendant quatre ans ; ce que contestait le syndicat qui y voyait une discrimination.
Là encore, les juges ont estimé que ces sommes ne constituaient pas des compléments de salaire et que, les permanents syndicaux n’étant pas soumis à ces contraintes, elles n’avaient pas à leur être versées. En revanche, les juges ont maintenu le « taux de service actif », un dispositif de branche qui sert pour le calcul des droits à pension de retraites. Ils ont cette fois estimé qu’il s’agit bien d’un avantage social dont le salarié mandaté ne peut être privé.
Article rédigé par Emmanuel Franck