Deux budgets : Une législation claire et des obligations à respecter

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On ne le dira jamais assez, c’est la finalité de la dépense qui permet de déterminer l’imputation budgétaire, et les dotations du CSE doivent être utilisées conformément à leur objet respectif. Quoiqu’en disent certains marchands ou en pensent quelques élus, cette distinction est essentielle. À défaut, le comité sera hors-la-loi et, pris ou non par un contrôle, sa crédibilité sera de toutes les façons bien entachée.

Alors ne vous tirez pas une balle dans le pied : un peu d’imagination suffit pour utiliser à bon escient une réserve de fonctionnement plutôt que d’en faire des serviettes de plage.

Créé en 1982 pour garantir votre indépendance, le budget de fonctionnement (ou AEP pour Attributions économiques et professionnelles) permet aux élus de se former, de se documenter, de se déplacer, d’être assistés d’experts, de juristes, de rédacteurs pour leurs PV. Autant dire que préserver ce budget est précieux et que disposer de quelques réserves n’est pas inutile. Quant au budget des Activités sociales et culturelles (ASC), son existence remonte à la création des comités. Le Code du travail prévoit un montant négocié par accord.

Certaines conventions collectives fixent un taux minimum. Faute d’accord, le budget des ASC ne peut être en dessous du rapport « budget ASC/masse salariale de l’année précédente (N-1) ». Le budget ASC finance vos actions et prestations à destination des salariés et de leur famille.

Le passage au CSE s’est accompagné d’une réduction de l’assiette servant de base au calcul de vos budgets avec une masse salariale limitée aux seules rémunérations des employés de l’entreprise, et assujetties à cotisations de Sécurité sociale (article L 2315-61 pour le fonctionnement et article L 2312-83 pour les activités sociales et culturelles). Si les primes de participation et d’intéressement auraient pu être rajoutées, la loi de ratification de mars 2018 les a écartées. Il en est de même des primes (« Gilets jaunes », « Covid » et désormais « PPV ») ou encore des allocations d’activité partielle qui n’ont pas la qualification de salaires et les mêmes cotisations. Pour les CSE des entreprises de plus de 2 000 salariés, le budget de fonctionnement est passé de 0,2 % à 0,22 %. Pour les autres, qui en avaient sans doute plus besoin, il est resté à 0,2 %.

Un transfert possible mais limité et ponctuel

Il est aujourd’hui admis une possibilité de transferts d’un budget à l’autre, dans un sens comme dans l’autre même si on comprend combien il sera sensible de diminuer le budget social pour des frais de fonctionnement supérieurs. Le législateur est précis : les reliquats annuels sont, seuls, concernés et il n’autorise pas à basculer tout ou partie des réserves de fonctionnement. Et ce transfert ne peut intervenir qu’à la clôture annuelle de l’exercice comptable. La loi de ratification des ordonnances de mars 2018 a aligné le montant transférable du fonctionnement au même niveau que celui des ASC vers le 0,2 % ; soit 10 %.

Y penser aussi : le cofinancement des expertises

Si le CSE recourt à une expertise légalement cofinancée avec l’employeur, ce dernier n’aura l’obligation de payer intégralement l’expert que si l’instance, faute de fonds suffisants sur le budget de fonctionnement, n’a pas transféré des sommes dans les trois années précédentes. Une décision à bien peser, donc. Le budget de fonctionnement moyen des CSE est proche de 10 K€. Et, à supposer qu’il reste 5 000 € en fin d’année, seuls 500 € seront transférables. La contribution à l’intervention de votre expert sera évidemment supérieure, et les cas de recours à ce dernier, pour lesquels 20 % de la mission est à votre charge, ont été multipliés par la réforme du Code du travail. 

Bon à savoir

Le budget du CSE central (CSEC)

Les CSE d’établissement (CSEE) doivent procéder à une rétrocession d’une partie de leur budget de fonctionnement au CSE central (article L-2315-62) pour que celui-ci puisse exercer ses attributions économiques. Le montant de cette rétrocession n’est pas défini par la loi ; laquelle renvoie ici à des accords entre les différentes personnes morales (les CSEE d’une part et le CSEC d’autre part). À défaut d’accord entre les différents CSEE et si le CSEC se trouve empêché de fonctionner, il peut être recouru au juge pour fixer le montant de la rétrocession. La meilleure idée sera naturellement d’obtenir par la négociation un budget de fonctionnement propre pour le CSEC. Mais ce n’est évidemment pas gagné d’avance.

Article rédigé par Ronan Darchen

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