Jurisprudence : Précisions sur l’exercice du droit d’alerte

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Dans un arrêt rendu le 3 décembre 2025, la Cour de cassation apporte plusieurs précisions sur l’exercice du droit d’alerte, que tout membre d’un CSE peut actionner lorsqu’il a connaissance d’une atteinte aux droits des personnes. Dans l’affaire en question, des membres d’un comité avaient exercé leur droit d’alerte pour soutenir un salarié qui avait demandé son repositionnement conventionnel devant le conseil de prud’hommes. L’employeur avait opposé au collaborateur un faux avenant à son contrat de travail. Dans le courrier d’alerte adressé à l’employeur, les représentants du personnel dénonçaient cet acte qui témoignait, selon eux, d’un harcèlement à l’encontre de cet employé mais aussi d’autres salariés, et plus généralement d’une dégradation des conditions de travail dans l’entreprise. Ils dénonçaient également l’absence de base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). Les situations dans lesquelles le droit d’alerte peut être déclenché sont listées dans l’article L. 2312-59 du Code du travail, mais il s’agit d’une liste non exhaustive.

La Cour de cassation confirme qu’un faux document est une atteinte aux droits des personnes et relève donc du droit d’alerte. L’arrêt apporte, par ailleurs, des précisions nouvelles. Ainsi, la lettre de saisine envoyée par les représentants du personnel à l’employeur ne fixe pas de limite au litige. Ce n’est donc pas parce que cette lettre évoque la situation d’un seul salarié que les représentants du personnel ne peuvent pas ensuite évoquer la situation d’autres collaborateurs devant le juge. Autre précision : « l’exercice du droit d’alerte […] n’est pas subordonné à l’absence d’action du salarié » devant les prud’hommes. Le fait que ce dernier ait déjà saisi la justice n’empêche pas le CSE d’exercer son droit d’alerte. Pour le premier, il s’agit d’obtenir réparation à titre individuel ; pour le second, de faire cesser un manquement. Deux actions, deux objets. La Cour de cassation décide en outre qu’« une organi­sation syndicale est recevable à se joindre à l’action engagée par un membre » du comité au titre de son droit d’alerte. Les juges estiment, en effet, que « l’atteinte aux droits des personnes […] dans l’entreprise porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession […] » ; ce qui rend recevable l’action d’un syndicat. En revanche, les juges considèrent que l’absence de BDESE n’entre pas dans le champ du droit d’alerte. Selon la Cour de cassation, les élus disposent d’autres moyens pour faire respecter leur droit d’accès aux informations nécessaires à leur mission.

Article rédigé par Emmanuel Franck

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