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SMH : la CFE-CGC se félicite de la solution du Conseil d’État !

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Après des mois de débats avec la Direction générale du travail (DGT), puis un contentieux engagé devant le Conseil d’État, la CFE-CGC se félicite aujourd’hui de la solution du juge qui laisse la part belle aux partenaires sociaux pour définir le « salaire minimum hiérarchique » au niveau de la branche, indique l’OS dans un communiqué de presse.

En l’absence de définition légale, cette solution était particulièrement attendue. D’ailleurs, sur ce sujet, l’ensemble des organisations syndicales ont fait consensus.

Nous avons affirmé haut et fort notre attachement au rôle régulateur de la branche professionnelle, en ce qu’elle « détermine un socle minimum de droits pour les salariés d’un même secteur d’activité, dont les salaires et les classifications en sont la colonne vertébrale ». De ce fait, de notre point de vue, il revenait aux acteurs de la branche professionnelle « de définir eux-mêmes ce qu’ils entendent inclure dans le salaire minimum de branche », indique l’organisation syndicale dans son communiqué de presse.

Au terme d’une procédure inédite d’instruction, appelant les partenaires sociaux à développer leurs arguments et les conséquences pratiques d’une vision minimaliste du SMH, le juge a opté en faveur d’une solution qui préserve, bien heureusement, la liberté de négociation collective de branche.

Fort de cette liberté préservée, les partenaires sociaux peuvent tout à fait définir, au titre du salaire minimum hiérarchique, la rémunération effective des salariés résultant à la fois de leur salaire de base et de certains compléments de salaire, et d’en fixer le montant par niveau hiérarchique.

Pour le juge, cette possibilité ne fait absolument pas obstacle « à ce que le montant de ces minima soit atteint dans une entreprise par des modalités de rémunération différentes de celles [que la convention branche] mentionne, un accord d’entreprise pouvant réduire ou supprimer les compléments de salaire qu’elle mentionne au titre de ces minima, dès lors toutefois que sont prévus d’autres éléments de rémunération permettant aux salariés de l’entreprise de percevoir une rémunération effective au moins égale au montant des salaires minima hiérarchiques fixé par la convention ».

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