Télétravail prescrit par le Code du travail : une nouvelle frontière pour la santé au travail

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Adopté en commission des Affaires sociales le 31 octobre dans le cadre du PLFSS 2026, un amendement autorise désormais le médecin à prescrire une reprise ou une poursuite d’activité en télétravail, inscrivant cette modalité dans le dispositif des arrêts-maladie. Il prévoit en parallèle la complétion de l’article L. 1222-9 du Code du travail pour encadrer ces prescriptions. Objectif affiché : prévenir la désinsertion professionnelle tout en maîtrisant la progression des indemnités journalières.

Trois points concentrent l’attention

La première évolution introduit un nouvel article au Code de la sécurité sociale (L. 162-4-6) permettant, sous conditions cumulatives (consentement du salarié, compatibilité du poste, justification médicale), de substituer à l’arrêt complet une activité en télétravail prescrite par le médecin. Pour les employeurs et DRH, cela implique d’identifier les postes éligibles et de formaliser l’accord du salarié. 

La deuxième porte sur le cadre d’application : un décret en Conseil d’État doit préciser la durée maximale, les critères médicaux et professionnels, ainsi que les modalités de contrôle et de réévaluation. Les entreprises devront adapter chartes et accords télétravail, outiller le suivi et former les managers à ce nouveau régime. 

Enfin, la troisième interroge les responsabilités : garantie des conditions de travail à domicile (santé/sécurité), documentation de la prescription, évaluation régulière de la capacité à travailler à distance et articulation avec un éventuel retour à l’arrêt complet. Des voix se sont déjà élevées sur le risque « d’immixion » dans la relation patient-médecin et sur la frontière entre maintien d’activité et protection de la santé. 

Les enjeux sont donc considérables :

  • Sur le plan juridique, la frontière entre arrêt de travail et activité partielle devient floue.
  • Sur le plan managérial, les entreprises devront repenser la gestion des arrêts et du suivi médical.
  • Sur le plan social, la mesure interroge la protection des salariés fragilisés et le risque de pression implicite à maintenir l’activité.

Source : Communiqué de presse – Eliott & Markus

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