
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. 2e civ. 8 oct. 2020 n∘ 18-25.021 et 18-26.677).
Cette définition, désormais classique, s’inscrit dans le mouvement de renforcement de l’obligation de prévention qui pèse sur l’employeur, conçue comme une obligation structurée et dynamique, et non comme une simple vigilance abstraite. Concrètement, la responsabilité de l’employeur est engagée lorsqu’il ne met pas en place des mesures de prévention structurées, telles qu’une évaluation des risques, la planification des mesures et le suivi des situations signalées.
L’absence de mise à jour du document unique, le défaut d’évaluation de certains risques émergents (RPS, violences externes, exposition au public) ou l’inaction face à des alertes récurrentes constituent autant d’indices retenus par les juges pour caractériser ce manquement.
Lorsque la faute inexcusable est reconnue, la victime bénéficie d’une meilleure indemnisation avec majoration de sa rente et réparation intégrale des préjudices subis non réparés par la sécurité sociale (préjudice pour souffrances physiques et morales, préjudice d’anxiété, d’agrément, perte de qualité de vie, préjudices esthétiques, perte de chance, etc.). La reconnaissance de la faute inexcusable devient ainsi un enjeu central de la stratégie contentieuse des victimes et de leurs conseils.
La preuve de la faute inexcusable
En principe, il appartient à la victime d’établir les manquements de l’employeur. En revanche, lorsque le risque a été signalé à ce dernier par le salarié ou par le CSE, l’article L. 4131 4 du Code du travail prévoit que le bénéfice de la faute inexcusable est de droit. Le texte confère une portée toute particulière au signalement, en le transformant en véritable déclencheur d’un régime probatoire allégé pour le salarié. L’alerte fait ainsi basculer le régime probatoire : la victime n’a plus à démontrer la conscience du danger, mais seulement un signalement antérieur, sa réception et la réalisation du risque dénoncé.
La jurisprudence illustre largement ce rôle de l’alerte. La simple transmission par e-mail peut suffire : dans une affaire, un salarié agressé quatre jours après avoir reçu un courrier de menaces de mort l’avait transmis par courriel à l’employeur ; ce qui a permis de caractériser le signalement (Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n∘ 19 25.550). Ce faisant, le législateur consacre la valeur juridique des remontées du terrain, souvent perçues comme de simples informations pratiques, en les meurtrissant en éléments déterminants de la responsabilité de l’employeur.
Plus récemment, la Cour de cassation a retenu une faute inexcusable de droit à l’égard d’un employeur dont le salarié chauffeur a eu un accident de la route après lui avoir signalé son état de fatigue important, justifié par une ordonnance des urgences et des attestations concordantes (Cass. 2e civ, 16 nov. 2023, n∘ 22 10.357).
Ces décisions montrent que les juges apprécient de manière concrète le signalement, en recherchant si l’employeur pouvait raisonnablement ignorer la réalité du risque au vu des éléments portés à sa connaissance.
Le CSE dispose par son signalement d’un pivot majeur entre prévention et indemnisation, en incitant l’employeur à prendre des mesures efficaces et suffisantes sous peine d’aggravation de responsabilité.
Le rôle stratégique du CSE
Le rôle structurant de l’instance consiste à organiser l’alerte pour peser à la fois sur la prévention et sur l’indemnisation. Le CSE occupe une position stratégique : sans signalement préalable, la victime doit prouver la faute inexcusable dans le régime « classique » ; avec signalement (par elle-même ou via un élu), la faute inexcusable devient de droit dès que le risque dénoncé se réalise. Le comité contribue ainsi directement à la construction du cadre juridique dans lequel sera appréciée la responsabilité de l’employeur.
Autrement dit, l’alerte du CSE est la charnière entre prévention et indemnisation : elle oblige l’employeur à agir et, en cas d’inaction ou d’action insuffisante, sécurise la reconnaissance de la faute inexcusable et donc une réparation renforcée.
En pratique, le comité se situe au cœur d’une stratégie de prévention structurée : en amont, il contribue à l’identification des risques et à la mise à jour des outils de prévention (Duerp, programme annuel, plans d’action), en s’appuyant sur les remontées du terrain. À ce titre, la fréquence et la qualité des échanges avec la direction et la capacité des élus à documenter les situations remontées conditionnent l’effectivité de la politique de prévention.
En aval, lorsque survient un accident ou une maladie, malgré ces alertes, la reconnaissance de la faute inexcusable de droit dépend directement de l’existence et de la traçabilité des signalements effectués par les élus ou les salariés. Le rôle stratégique du CSE est donc de formaliser et de tracer l’alerte : qualifier le risque, le décrire factuellement, conserver les preuves et utiliser tous les canaux à sa disposition.
L’enjeu, pour les représentants du personnel, est de systématiser une culture de l’écrit et de la preuve, afin que chaque alerte puisse, le cas échéant, être mobilisée devant le juge. Peu importe la forme : inscription sur le registre des dangers graves et imminents, mention en réunion de CSE, e-mail ou même SMS adressé à l’employeur. Dès lors que l’information est objectivable, elle peut constituer un signalement au sens de l’article L. 4131 4 et fonder la présomption de faute inexcusable.
Ainsi, lorsque le comité informe, via le registre des dangers graves et imminents, d’un risque d’agression physique auquel les chauffeurs sont exposés sur une commune, et qu’un salarié est finalement agressé, la Cour de cassation retient que l’employeur avait nécessairement connaissance du risque à compter de cette inscription, et reconnaît la faute inexcusable (Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n∘ 18 25.021). Cet exemple montre qu’une alerte bien tracée du CSE est à la fois un outil de pression préventive et une clé probatoire décisive pour la victime.
Concrètement, les représentants du personnel ont tout intérêt à remettre au salarié concerné une copie des alertes les visant, à l’orienter vers les interlocuteurs compétents et à l’informer clairement du fait que ces signalements pourront, le cas échéant, fonder une action en faute inexcusable. Pour l’employeur, intégrer cette dimension dans sa démarche de prévention suppose de traiter chaque alerte non comme une menace, mais comme une opportunité d’ajuster son dispositif de prévention et de réduire son exposition au risque de contentieux lourds.
Article rédigé par Mouna Benyoucef, avocate chez Article 8