Juridique

Budgets du CSE : À quelle utilisation sont-ils dévolus ?

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’une subvention de fonctionnement et d’un budget destiné au financement des activités sociales et culturelles. Quelles sont leurs règles d’utilisation ?

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L’employeur est tenu de verser au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés et 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés (C. trav. art. L. 2315-61).

La subvention de fonctionnement

L’employeur peut acquitter la subvention en une fois, en début d’exercice, mais peut aussi effectuer des versements échelonnés, à condition qu’ils permettent d’assurer un fonctionnement normal du CSE. La subvention de fonctionnement a pour objet de couvrir les dépenses suivantes : frais courants de fonctionnement, frais de déplacement, formation économique des membres du CSE, recours à des experts, etc. Par exception, l’employeur doit parfois assumer lui-même certains coûts de fonctionnement, comme ceux liés au recours à l’expert-comptable, en cas de licenciement économique collectif. En pratique, l’utilisation de la subvention de fonctionnement implique une délibération du CSE, suivie d’un vote auquel l’employeur ne doit pas participer (lettre min. 15-1-1986 ; CA Paris 16-6-1999, n° 99-4193).

Le budget des activités sociales et culturelles

Le Code du travail prévoit que la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du CSE est fixée par accord d’entreprise (C. trav. art. L. 2312-81). À défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente. Il résulte de ce texte que seules les entreprises ayant versé une contribution aux activités sociales et culturelles (ASC) l’année précédente sont tenues par une obligation de versement l’année en cours. À défaut, la contribution de l’employeur aux ASC peut être fixée par accord d’entreprise. Il appartient alors aux négociateurs de déterminer les modalités de calcul de la contribution patronale. Il peut s’agir d’un pourcentage de la masse salariale brute de l’entreprise mais pas obligatoirement. Enfin, la contribution de la direction aux ASC peut parfois résulter d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur (ex. versement d’une contribution au CSE, chaque année, pour l’organisation d’un arbre de Noël). Dans tous les cas, à l’instar de la subvention de fonctionnement, le CSE est seul habilité, de manière impérative et exclusive, à assurer la gestion des ASC.

Le principe de séparation des budgets

Les fonds versés au titre du fonctionnement doivent être utilisés par le CSE pour son fonctionnement ou ses activités économiques. Quant à ceux versés au titre de la contribution aux ASC doivent l’être pour ces dernières activités (Cass. soc. 2-12-2020, n° 19-10.299). Concrètement, les opérations du CSE, selon qu’elles sont financées à partir de la subvention de fonctionnement ou de la contribution patronale aux ASC, doivent rester, dans leurs produits et charges, rattachées aux comptes du comité correspondant à leur financement d’origine. Autrement dit, l’emploi des différents fonds doit être retracé dans des comptes séparés. Il est recommandé que le CSE ouvre deux comptes bancaires distincts : l’un dédié au budget de fonctionnement et l’autre à la gestion des ASC. Précisons cependant le CSE peut décider, par une délibération, de transférer au maximum 10 % du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des ASC (C. trav. art. L. 2315-61 et art. R. 2315-31-1).

ENCADRÉ
OBLIGATIONS COMPTABLES
Les règles de responsabilité

Le CSE est soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du Code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Bien entendu, les obligations comptables pesant sur les CSE varient considérablement selon leur taille. Elles peuvent aller de l’établissement d’une comptabilité simplifiée jusqu’à l’obligation de faire certifier leurs comptes. S’agissant de l’utilisation des ressources, le CSE doit respecter la finalité de chaque budget, sous peine de voir annuler sa délibération (Cass. soc. 27-3-2012, n° 11-10.825). Enfin, la responsabilité pénale d’un membre du CSE peut être engagée, notamment en cas de détournement de fonds au préjudice du CSE. À titre d’illustration, commettent le délit d’abus de confiance les membres du comité qui se font rembourser leurs frais personnels de restaurant sur ses fonds (Cass. crim. 16-10-1997, n° 96-86.231).

Article rédigé par Maître Xavier Berjot, du cabinet Sancy Avocats

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